A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
26. La Régie assume le coût d’achat ou de remplacement d’un appareil assuré lorsqu’une ordonnance médicale écrite établit à l’égard d’une personne assurée qu’il est requis, conformément à l’article 28, qu’on le lui fournisse.
L’ordonnance médicale écrite doit être celle de l’une des personnes suivantes:
1°  d’un médecin spécialiste en orthopédie, en physiatrie, en neurologie, en rhumatologie, en gériatrie ou en neurochirurgie;
2°  d’un médecin omnipraticien ou d’un médecin spécialiste en pédiatrie, l’un et l’autre titulaires de privilèges spécifiques à cet effet dans un centre hospitalier ou dans un centre de réadaptation qui offre des services d’aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice et dont l’établissement qui l’exploite détient un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou qui a fait l’objet d’une désignation par l’agence approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l’article 29.
Toutefois, l’ordonnance médicale écrite peut également être celle, dans le cas d’une prothèse des membres inférieurs, d’un médecin spécialiste en chirurgie générale exerçant dans un centre hospitalier et, dans le cas d’une orthèse des membres inférieurs ou d’une orthèse des membres supérieurs, celle d’un médecin spécialiste en chirurgie plastique.
Les expressions «centre hospitalier» et «centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice» ont le même sens que celui qui, à chacune, est attribué dans la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon la loi ou les lois qui s’appliquent.
D. 612-94, a. 26; D. 1334-98, a. 11; D. 999-2002, a. 1; D. 1092-2011, a. 2.